Article D90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e044f5e2-db65-4281-8fde-3d2297019af4
- Début de validité
- 28 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033699665/2016-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033699665/article-d90/versions/e044f5e2-db65-4281-8fde-3d2297019af4/
Sommaire de cette page
Texte
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
Elle comprend en outre :
a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;
c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant du service de l'emploi pénitentiaire ;
d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;
e) Un représentant du service d'enseignement.
Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :
a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;
d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.
La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.
Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1762 du 24 décembre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1762 du 24 décembre 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D89 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Décret n° 2015-1762 du 24 décembre 2015 procédant au renouvellement de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 90 du code de procédure pénale
- CITATION Article 1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible