Article D116-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da586171-9af8-4220-9423-7a446ca42d1a
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046342463/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046342463/article-d116-1/versions/da586171-9af8-4220-9423-7a446ca42d1a/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-837 du 20 août 2004 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-837 du 20 août 2004 - art. 8 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D570 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 13
Citations
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 723-35
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 723-35