Article D117-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2aa5eec-7b1d-4d1c-82fb-b27f722372c7
- Début de validité
- 8 août 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006515419/1985-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515419/article-d117-1/versions/b2aa5eec-7b1d-4d1c-82fb-b27f722372c7/
Sommaire de cette page
Texte
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, le surveillant chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et le psychiatre.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-534 1979-07-03 art. 4 JORF 5 juillet 1979
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et 9 JORF 8 août 1985
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722