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Article D117-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 1985
Fin de vigueur
9 décembre 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2aa5eec-7b1d-4d1c-82fb-b27f722372c7
Début de validité
8 août 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006515419/1985-08-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515419/article-d117-1/versions/b2aa5eec-7b1d-4d1c-82fb-b27f722372c7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, le surveillant chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et le psychiatre.


Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.


Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.


Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 1985 Version D117-1 — MODIFIE
  2. 9 décembre 1998 Version D117-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2001 Version D117-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version D117-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 79-534 1979-07-03 art. 4 JORF 5 juillet 1979

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et 9 JORF 8 août 1985

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 722
  • CITATION Article 722
  • CITATION Article 722
  • CITATION Article 722
  • CITATION Article 722
  • CITATION Article 722
  • CITATION Article 722

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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