Article D116-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b67ca9b-6498-43f8-b787-e6cada3174fd
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006515463/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515463/article-d116-4/versions/7b67ca9b-6498-43f8-b787-e6cada3174fd/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722-1 (MMN)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D68 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D69 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible