Code de procédure pénale - Article D116-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0326dd4-50df-4ced-a5b2-b2d48931579f
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515473/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515473/article-d116-10/versions/b0326dd4-50df-4ced-a5b2-b2d48931579f/
Sommaire du texte
Texte
Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 116-7. A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a pas été statué par le juge de l'application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure.
En cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 4 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 503 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 722 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-11 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D116-7 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D524 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 1 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 3 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 503
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 722
- CITATION Article 3
- CITATION Article 4
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D116-11
- CITATION Article D116-7
- CITATION Article D116-7
- CITATION Article D524
- CITATION Article D524
- CITATION Article D116-7