Code de procédure pénale - Article D124
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a02fe8ef-a065-48ba-b2e9-c00173e47cea
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515498/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515498/article-d124/versions/a02fe8ef-a065-48ba-b2e9-c00173e47cea/
Sommaire du texte
Texte
Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D116-8 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6