Code de procédure pénale - Article D146
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29562ba5-0aec-4ec7-8acc-7edd98f7216e
- Début de validité
- 9 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515558/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515558/article-d146/versions/29562ba5-0aec-4ec7-8acc-7edd98f7216e/
Sommaire du texte
Texte
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D146-2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D145 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible