Code de procédure pénale - Article D197
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5b32102-d5e6-4c5b-8932-1abfab4cf5be
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515767/2022-06-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515767/article-d197/versions/a5b32102-d5e6-4c5b-8932-1abfab4cf5be/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénitentiaire - art. D113-3 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D113-3
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible