Code de procédure pénale - Article D263 - version du 20/09/1972
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3da87f8d-9071-4e2b-adbf-a1cfb91a4ac0
- Début de validité
- 20 septembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515940/1972-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515940/article-d263/versions/3da87f8d-9071-4e2b-adbf-a1cfb91a4ac0/
Sommaire du texte
Texte
Les détenus militaires ou marins ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires ou maritimes françaises.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible