Code de procédure pénale - Article D282
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d333d795-491f-4fc2-8a1e-67a8326a6370
- Début de validité
- 9 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515984/2012-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515984/article-d282/versions/d333d795-491f-4fc2-8a1e-67a8326a6370/
Sommaire du texte
Texte
En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 84 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D280 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23 art. 6
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 84
- CITATION Article D280
- CITATION Article D280
- CITATION Article D280