Code de procédure pénale - Article D285
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be7e1a34-0149-4ba7-a919-b3774e25b06f
- Début de validité
- 14 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516032/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516032/article-d285/versions/be7e1a34-0149-4ba7-a919-b3774e25b06f/
Sommaire du texte
Texte
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D381 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D436 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D94 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 37 (V)
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 37