Code de procédure pénale - Article D310 - version du 22/03/2003
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38877285-7540-485c-92b8-ce3aa256e16c
- Début de validité
- 22 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516073/2003-03-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516073/article-d310/versions/38877285-7540-485c-92b8-ce3aa256e16c/
Sommaire du texte
Texte
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R101
- CITATION Article R101
- CITATION Article D334