Code de procédure pénale - Article D483
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5ce801f-7bf5-4bcf-bd3c-07de3f683b87
- Début de validité
- 8 août 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516511/1985-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516511/article-d483/versions/f5ce801f-7bf5-4bcf-bd3c-07de3f683b87/
Sommaire du texte
Texte
L'administration pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728