Code de procédure pénale - Article D494
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db4dfa80-6c98-44c2-9999-b6b4b5012520
- Début de validité
- 9 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516531/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516531/article-d494/versions/db4dfa80-6c98-44c2-9999-b6b4b5012520/
Sommaire du texte
Texte
Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D495 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. D56
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article 145-4
- CITATION Article D56
- CITATION Article D56
- CITATION Article D56