Code de procédure pénale - Article D522 - version du 16/01/1985
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c207d89d-cb8a-4f16-88e4-64a24f85f5c2
- Début de validité
- 16 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516601/1985-01-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516601/article-d522/versions/c207d89d-cb8a-4f16-88e4-64a24f85f5c2/
Sommaire du texte
Texte
Un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice remplit les fonctions de secrétaire.
Il est chargé de la rédaction du procès-verbal de chaque séance qui mentionne les noms et qualités des membres présents ainsi que les avis émis par le comité en ce qui concerne chaque proposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Décret 65-129 1965-02-19 art. 3 JORF 24 février 1965 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 729 à 733-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible