Code de procédure pénale - Article D522
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c25e090d-a80c-41b7-9a20-45403d8f4113
- Début de validité
- 31 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516604/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516604/article-d522/versions/c25e090d-a80c-41b7-9a20-45403d8f4113/
Sommaire du texte
Texte
Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.
Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes. Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible de libération.
Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 719 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 721 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 729 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 732 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 733 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 721
- CITATION Article 729
- CITATION Article 732
- CITATION Article 733
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 732
- CITATION Article 732
- CITATION Article 732
- CITATION Article 732
- CITATION Article 732
- CITATION Article 733
- CITATION Article 733
- CITATION Article 733
- CITATION Article 733
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729
- CITATION Article 729