Code de procédure pénale - Article D537
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff73aba6-2c1a-4ff4-b28c-2f209447e4d3
- Début de validité
- 31 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516667/2011-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516667/article-d537/versions/ff73aba6-2c1a-4ff4-b28c-2f209447e4d3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.
Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-45 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45