Code de procédure pénale - Article D571
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdf9bc44-013a-4a34-b4a9-ecc2c46610ac
- Début de validité
- 23 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 décembre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 20h10 — face0c07-7c49-4384-89ad-5ee2b42e54dc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516731/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516731/article-d571/versions/cdf9bc44-013a-4a34-b4a9-ecc2c46610ac/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 (V)
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible