Code de procédure pénale - Article D581
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 817213c6-10c9-407b-8995-999668b4bb18
- Début de validité
- 14 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516766/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516766/article-d581/versions/817213c6-10c9-407b-8995-999668b4bb18/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13
- CITATION Code de procédure pénale - art. D574
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 37 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article D574
- CITATION Article D574
- CITATION Article D574
- CITATION Article D574
- CITATION Article D574
- CITATION Article D574
- CITATION Article D574
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 37