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Code de procédure pénale - Article R1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 février 2005
Fin de vigueur
28 septembre 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — be69b62b-cea8-40b6-a60b-e8c90c1e08c3
Début de validité
5 février 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516892/2005-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516892/article-r1/versions/be69b62b-cea8-40b6-a60b-e8c90c1e08c3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section
      1. Article R1
    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section
      1. Article R1
    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :

a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;

b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;

c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.

II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :

a) Les statuts de la fédération ;

b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;

c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;

d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.

Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.

L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.

III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 septembre 1966 Version R1 — MODIFIE
  2. 5 mai 2002 Version R1 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
  3. 5 février 2005 Version R1 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
  4. 28 septembre 2007 Version R1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2012 Version R1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2 (V)
  • CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2-1 (V)
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2 (T)

Transferts

  • TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-358 1958-04-02

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-15 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 16 (M)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible

Transferts

  • TRANSFERT Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15
  • CITATION Article 2-15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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