Code de procédure pénale - Article R15-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 302832ee-91ac-4f8c-9b78-f387c3e7e2de
- Début de validité
- 3 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516939/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516939/article-r15-11/versions/302832ee-91ac-4f8c-9b78-f387c3e7e2de/
Sommaire du texte
Texte
La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-358 1958-04-02
- CREATION Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976 — Référence sans identifiant DILA