Code de procédure pénale - Article R15-33-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56d998ec-759e-4d65-b717-3ead6abc24d9
- Début de validité
- 4 novembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006516996/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006516996/article-r15-33-21/versions/56d998ec-759e-4d65-b717-3ead6abc24d9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-358 1958-04-02
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 2