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Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - Article 140

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 mai 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d8f806aa-6a0d-4514-ae4c-44e911797377
Début de validité
16 mai 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006517065/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517065/article-140/versions/d8f806aa-6a0d-4514-ae4c-44e911797377/
Sommaire du texte
  1. Première Partie : Régulation financière Consulter cette section

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  2. Deuxième Partie : Régulation de la concurrence Consulter cette section

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  3. Troisième Partie : Régulation de l'entreprise Consulter cette section
    1. Titre Ier : Droit des sociétés commerciales Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions relatives au secteur public Consulter cette section
      1. Article 138
      2. Article 140
      3. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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      4. Article 142
      5. Article 143
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première Partie : Régulation financière Consulter cette section

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  2. Deuxième Partie : Régulation de la concurrence Consulter cette section

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  3. Troisième Partie : Régulation de l'entreprise Consulter cette section
    1. Titre Ier : Droit des sociétés commerciales Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions relatives au secteur public Consulter cette section
      1. Article 138
      2. Article 140
      3. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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      4. Article 142
      5. Article 143
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.

II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.

Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties avant leur date normale d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.

Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 mai 2001 Version 140 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 138Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-653 1982-07-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 9 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 29 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-529 du 21 juin 2013 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-637 du 12 juillet 2013 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 16 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L121-46 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R121-6 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R121-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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