Code de procédure pénale - Article R42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0aca64ed-b007-4618-9bec-0d836ea2da40
- Début de validité
- 28 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 octobre 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 05h08 — 356784d4-dfd2-4da4-976b-f8f5347aaaca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517366/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517366/article-r42/versions/0aca64ed-b007-4618-9bec-0d836ea2da40/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.
Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 7
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 526 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R55-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R268 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R48 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R55-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale 526, R43 à R46, R55-5
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 524 à 528-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 526
- CITATION Article 526
- CITATION Article 526
- CITATION Article 526