Code de procédure pénale - Article R47
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 842100ea-c1c3-4c15-a683-c1c65e28ef8e
- Début de validité
- 1 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517377/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517377/article-r47/versions/842100ea-c1c3-4c15-a683-c1c65e28ef8e/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 524 à 528-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible