Code de procédure pénale - Article R53-8-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54a12976-8ffe-47e0-9cec-cb6550fed412
- Début de validité
- 30 juin 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517567/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517567/article-r53-8-33/versions/54a12976-8ffe-47e0-9cec-cb6550fed412/
Sommaire du texte
Texte
S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article 706-53-10
- CITATION Article R53-8-36