Code de procédure pénale - Article R215
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c63a048-4c65-4352-ac3b-fe011c1bc1c0
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518202/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518202/article-r215/versions/7c63a048-4c65-4352-ac3b-fe011c1bc1c0/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :
1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;
2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Citations
- CITATION Code civil - art. 192 (V)
- CITATION Code civil - art. 50 (V)
- CITATION Code civil - art. 53 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23 art. 5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 50
- CITATION Article 50
- CITATION Article 53
- CITATION Article 192
- CITATION Article 192
- CITATION Article 50
- CITATION Article 53