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  5. Livre VI : Les juridictions pénales
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  7. Chapitre II : Le tribunal correctionnel.
  8. Article L622-1

Code de l'organisation judiciaire - Article L622-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 1978
Fin de vigueur
9 juin 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 34411e94-ed37-4158-af38-7ecac860a0d3
Début de validité
18 mars 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518930/2006-06-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518930/article-l622-1/versions/34411e94-ed37-4158-af38-7ecac860a0d3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : La Cour de cassation Consulter cette section

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    2. Livre II : La cour d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les juridictions des mineurs Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les juridictions pénales Consulter cette section
      1. Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun Consulter cette section

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      2. Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La cour d'assises. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le tribunal correctionnel. Consulter cette section
          1. Article L622-1
        3. Chapitre III : Le tribunal de police. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La juridiction d'appel. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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      5. Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions particulières Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : La Cour de cassation Consulter cette section

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    2. Livre II : La cour d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les juridictions des mineurs Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les juridictions pénales Consulter cette section
      1. Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun Consulter cette section

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      2. Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La cour d'assises. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le tribunal correctionnel. Consulter cette section
          1. Article L622-1
        3. Chapitre III : Le tribunal de police. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La juridiction d'appel. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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      5. Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions particulières Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel.

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 mars 1978 Version L622-1 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

58 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 381 (M)
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-329 1978-03-16
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-1258 1991-12-17

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 418 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 705 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704, 705

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 381
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 418
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 704
  • CITATION Article 705
  • CITATION Article 704
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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