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  5. Livre VI : Les juridictions pénales
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  7. Article L640-2

Code de l'organisation judiciaire - Article L640-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2001
Fin de vigueur
9 juin 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a279050-70c5-421d-9d94-393975af04f4
Début de validité
1 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518946/2006-06-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518946/article-l640-2/versions/5a279050-70c5-421d-9d94-393975af04f4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : La Cour de cassation Consulter cette section

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    2. Livre II : La cour d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les juridictions des mineurs Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les juridictions pénales Consulter cette section
      1. Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun Consulter cette section

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      2. Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun Consulter cette section

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      3. Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le juge des libertés et de la détention Consulter cette section
        1. Article L640-1
        2. Article L640-2
      5. Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions particulières Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. Livre Ier : La Cour de cassation Consulter cette section

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    2. Livre II : La cour d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les juridictions des mineurs Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les juridictions pénales Consulter cette section
      1. Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun Consulter cette section

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      2. Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun Consulter cette section

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      3. Titre III : Les juridictions pénales spécialisées. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le juge des libertés et de la détention Consulter cette section
        1. Article L640-1
        2. Article L640-2
      5. Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions particulières Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L640-2 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article L640-1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-329 1978-03-16
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 137-1 (Ab)
  • CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L710-1 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible

Création et codification

  • CREATION Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article 137-1
  • CITATION Article L710-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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