Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7320bc32-2a4d-44e8-8eef-6037a25487e7
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 octobre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 00h14 — 33c7e41d-cac8-4827-b904-710ceaaff3f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006523827/2014-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523827/article-33/versions/7320bc32-2a4d-44e8-8eef-6037a25487e7/
Sommaire du texte
Texte
En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en exécution de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale ; puis il statue dans les conditions ci-après :
Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, l'administrateur des affaires maritimes inflige à l'intéressé une peine disciplinaire.
Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la République.
Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 450 euros commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des affaires maritimes saisit :
1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le procureur de la République pour les infractions prévues à l'article 36, ou le président du tribunal maritime commercial pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République dans tous les cas ;
2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à l'époque de l'infraction : le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de l'Etat et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1926-12-17 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956 - art. 4 (Ab)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30-1 (V)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 25 (VT)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 26 (V)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 28 (M)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 31 (VT)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 35 (VT)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 36 (V)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 36 bis (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 28
- CITATION Article 28
- CITATION Article 28
- CITATION Article 26
- CITATION Article 36
- CITATION Article 36 bis