Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix - Article 50
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 01039371-adbb-4418-8645-af0d93c7da20
- Début de validité
- 20 juillet 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006525225/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525225/article-50/versions/01039371-adbb-4418-8645-af0d93c7da20/
Sommaire du texte
Texte
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment :
En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;
En favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ;
En entravant le progrès technique ;
En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.
Tout engagement ou convention se rapportant à une pratique ainsi prohibée est nul de plein droit.
Cette nullité peut être invoquée par les articles et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit commun à qui l'avis de la commission de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.
Sont prohibées dans les mêmes conditions les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché.
Notes
Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 art. 61 : Les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 (Ab)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 - art. 37 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 - art. 51 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 - art. 54 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 - art. 55 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 - art. 57 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 61
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51