Code de l'éducation - Article D123-9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8658eb71-3f47-43e9-8de7-dbb8620170b8
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525742/2016-04-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525742/article-d123-9/versions/8658eb71-3f47-43e9-8de7-dbb8620170b8/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 2044 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D123-10 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D123-11 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D762-14 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 17
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D123-10
- CITATION Article D123-11
- CITATION Article D123-11
- CITATION Article D762-14
- CITATION Article D123-11