Code de l'éducation - Article R131-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32d2bc59-a053-4c26-93ce-50abe75dc004
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525784/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525784/article-r131-6/versions/32d2bc59-a053-4c26-93ce-50abe75dc004/
Sommaire du texte
Texte
Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d'absences répétées d'un élève, justifiées ou non, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 5-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5-1
- CONCORDE Article 5-1