Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffddcc67-6968-4cb9-a23f-26083ed87640
- Début de validité
- 26 décembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006526279/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526279/article-7/versions/ffddcc67-6968-4cb9-a23f-26083ed87640/
Sommaire du texte
Texte
Les agents verbalisateurs peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent, des documents de toute nature (comptabilité, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés des comptes en banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et procéder à leur saisie. Ils ont le droit de prélever des échantillons.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat peuvent également, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous documents dans les administrations ou offices de l'Etat, des départements, des communes, les établissements publics, les établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que les entreprises et services concédés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9