Code de l'éducation - Article D241-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e5276bf-3794-4193-919e-1626fe640917
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006526347/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526347/article-d241-31/versions/4e5276bf-3794-4193-919e-1626fe640917/
Sommaire du texte
Texte
Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.
Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 86-42 1986-01-10 art. 8, alinéas 1 et 2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-42 du 10 janvier 1986 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-42 du 10 janvier 1986 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004