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Article D314-77

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 9e3d102a-01c4-4873-99b1-6496b7dec94b
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029994178/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029994178/article-d314-77/versions/9e3d102a-01c4-4873-99b1-6496b7dec94b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.

Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 mai 2006 Version D314-77 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2015 Version D314-77 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-548 2002-04-19 art. 8
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-548 du 19 avril 2002 - art. 8 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 9

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D314-112 (VT)

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Article 8

Citations

  • CITATION Article D314-112

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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