Code de l'éducation - Article D337-154
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 27ef1ccb-eea8-40ba-aac2-da28cccbc185
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 septembre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 18h22 — b2d570ff-3c41-4573-afea-6556a390ac47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006526936/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006526936/article-d337-154/versions/27ef1ccb-eea8-40ba-aac2-da28cccbc185/
Sommaire du texte
Texte
Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible