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  3. Code de l'éducation
  4. Partie réglementaire
  5. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  6. Titre III : Les enseignements du second degré.
  7. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  8. Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
  9. Article D336-39

Code de l'éducation - Article D336-39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2006
Fin de vigueur
29 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6c8fa7eb-f436-4279-826e-92ca6af5f7fb
Début de validité
24 mai 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006527195/2012-02-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527195/article-d336-39/versions/6c8fa7eb-f436-4279-826e-92ca6af5f7fb/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'enseignement du premier degré. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les enseignements du second degré. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie " Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". Consulter cette section
            1. Article D336-39
            2. Article D336-40
            3. Article D336-41
            4. Article D336-42
            5. Article D336-43
            6. Article D336-44
            7. Article D336-45
            8. Article D336-46
            9. Article D336-47
            10. Article D336-48
          4. Section 4 : Le brevet de technicien. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. Consulter cette section

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      4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. Consulter cette section

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      5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'enseignement du premier degré. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les enseignements du second degré. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie " Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ". Consulter cette section
            1. Article D336-39
            2. Article D336-40
            3. Article D336-41
            4. Article D336-42
            5. Article D336-43
            6. Article D336-44
            7. Article D336-45
            8. Article D336-46
            9. Article D336-47
            10. Article D336-48
          4. Section 4 : Le brevet de technicien. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. Consulter cette section

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      4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. Consulter cette section

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      5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les épreuves du baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse " sont subies à l'issue de la classe terminale ou, par anticipation, un an avant.

Les candidats qui le demandent subissent, dans les épreuves du deuxième groupe faisant partie de la session d'examen organisée à l'issue de la classe terminale, des épreuves orales de contrôle correspondant aux épreuves anticipées.

Les notes obtenues aux épreuves anticipées ou aux épreuves orales de contrôle correspondantes sont prises en compte au titre de la session organisée à l'issue de la classe terminale. Ces épreuves font partie intégrante de cette session. La meilleure des notes obtenues à l'épreuve subie par anticipation, et éventuellement à l'oral de contrôle, est retenue pour le calcul de la moyenne.

Les candidats qui n'ont pas subi les épreuves par anticipation les subissent lors de la session de la classe terminale sous la forme prévue par le règlement d'examen.

Un arrêté ministériel fixe la liste des épreuves subies par anticipation ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées aux candidats.

La session d'examen fixée à l'issue de la classe terminale ainsi que les épreuves anticipées sont organisées dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. Leurs dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation de même que la liste des baccalauréats de technicien pour lesquels une session d'examen est organisée.

La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 mai 2006 Version D336-39 — MODIFIE
  2. 29 août 2015 Version D336-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 juin 2019 Version D336-39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version D336-39 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article D336-40 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-1008 1968-11-20 art. 5
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1093 1993-09-15 art. 22, alinéa 1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-47 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article D336-47

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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