Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6183ea0-3a08-44f1-8271-006a5f63645d
- Début de validité
- 19 juin 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527733/1976-06-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527733/article-3/versions/a6183ea0-3a08-44f1-8271-006a5f63645d/
Sommaire de cette page
Texte
L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.
I - Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cent citoyens membres du Parlement, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou maires. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées.
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.
II - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er à L. 45, L. 47 à L. 55, L. 57 à L. 117, L. 199 à L. 203 du code électoral. L'article L. O. 128 du même code est applicable.
III - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au "Journal officiel" de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.
IV - Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
V - Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment le montant du cautionnement exigé des candidats et les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne peuvent obtenir le remboursement ni du cautionnement ni des dépenses de propagande.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1064 1958-11-07
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique 76-528 1976-06-18 article unique JORF 19 juin 1976
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1067 1958-11-07 art. 46, art. 48, art. 49, art. 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1064 1958-11-07
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 10 (Ab)
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- CITATION Code électoral - art. LO128 (Ab)
- CITATION Code électoral L1 à L45, L47 à L55, L57 à L117, LO128, L199 à L203
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
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