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Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Article 48

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 1986
Fin de vigueur
16 juin 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94d1ffdf-8fd9-4902-9600-bd55ae659b1e
Début de validité
9 décembre 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527894/2002-06-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527894/article-48/versions/94d1ffdf-8fd9-4902-9600-bd55ae659b1e/
Sommaire du texte
  1. Titre VI : Des pouvoirs d'enquêtes. Consulter cette section
    1. Article 48
    2. Article 48
  2. Titre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 63
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre VI : Des pouvoirs d'enquêtes. Consulter cette section
    1. Article 48
    2. Article 48
  2. Titre VII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Article 63
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 décembre 1986 Version 48 — MODIFIE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

67 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de commerce. - art. L450-4 (V)
  • CONCORDANCE Code de la consommation - art. L141-1 (M)
  • CONCORDE Code de commerce. - art. L450-4 (M)
  • CONCORDE Code de la consommation - art. L141-1 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 1998 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. L141-1 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
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  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L450-4
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
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  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L141-1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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