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  5. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
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Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2002

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Version
Mise à jour en retard — ad7776ad-3dc3-4659-bf8b-c18975daad96
Début de validité
10 septembre 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527983/2014-02-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527983/article-26/versions/ad7776ad-3dc3-4659-bf8b-c18975daad96/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Les orientations de la politique de sécurité et la programmation des moyens de la police nationale. Consulter cette section

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  2. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations Consulter cette section
    1. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE VI : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 26
      2. Article 27
      3. Article 28
      4. Article 31
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
      8. Article 36
  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Les orientations de la politique de sécurité et la programmation des moyens de la police nationale. Consulter cette section

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  2. TITRE II : La mise en oeuvre des orientations Consulter cette section
    1. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE III : Dispositions relatives au maintien de l'ordre public. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE V : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE VI : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 26
      2. Article 27
      3. Article 28
      4. Article 31
      5. Article 33
      6. Article 34
      7. Article 35
      8. Article 36
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.

En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.

La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie.

Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.

Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.

Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application.

Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.

Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.

Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.

L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.

A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.

Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 janvier 1995 Version 26 — MODIFIE
  2. 10 septembre 2002 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-519 du 6 mai 2006 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code civil - art. 16-11 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R53-10 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 74-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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