Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 45
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02d79d21-55cc-43f0-9523-ae81fea975c6
- Début de validité
- 7 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528178/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528178/article-45/versions/02d79d21-55cc-43f0-9523-ae81fea975c6/
Sommaire du texte
Texte
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe.
Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'Etat ;
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :
1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26, ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'Etat ;
2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ;
3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.
III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 25 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 71 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 72 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 79 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 81 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice administrative - art. R555-1 (M)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R213-5 (M)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R552-6 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R562-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 226-16 (V)
Autres relations
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