Article 48
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d6156347-cb22-48c1-91e6-8ed9aa13a3c9
- Début de validité
- 31 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 août 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 00h43 — a91fa47b-cf90-466e-9cfb-5b5072650439
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043887431/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043887431/article-48/versions/d6156347-cb22-48c1-91e6-8ed9aa13a3c9/
Sommaire de cette page
Texte
Le droit à l'information s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
En particulier, lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès d'un mineur de moins de quinze ans, le responsable de traitement transmet au mineur les informations mentionnées à l'article 13 de ce règlement dans un langage clair et facilement accessible.
La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est également informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort, dans les conditions prévues à l'article 85.
En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 de ce règlement et utilisées lors d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l'acte instaurant le traitement.
Il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent lorsque le traitement est mis en œuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure.
Historique
Évolution juridique
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