Loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f51dae3-ab29-4761-bd62-ba17d2b0d190
- Début de validité
- 7 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528332/2014-06-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528332/article-8/versions/9f51dae3-ab29-4761-bd62-ba17d2b0d190/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l'assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 - art. 8 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 60
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 60