Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. - Article 7 bis
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9de7ea1-fd1f-491b-b32c-6c2e9ec7fc48
- Début de validité
- 9 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 21h41 — 8a3ef7c7-d353-45e6-afe8-8e8ccc0036fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528427/2016-06-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528427/article-7-bis/versions/f9de7ea1-fd1f-491b-b32c-6c2e9ec7fc48/
Sommaire du texte
Texte
Sur demande du ministre chargé de l'économie, après avis du Conseil national de l'information statistique, et sauf disposition législative contraire, les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé gérant un service public sont cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels.
Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être communiquées, sur demande du ministre chargé de la santé, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique que dans le cadre d'établissement de statistiques sur l'état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l'article 2, peuvent être réalisées auprès d'échantillons de ces populations.
Les modalités de communication des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne doivent pas permettre l'identification des personnes.
Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des statistiques prévues au deuxième alinéa nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes, notamment aux fins d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Seules les personnes responsables de l'opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d'identification des personnes doivent être détruits.
Sous réserve de l'article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des l'alinéas précédents s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel.
Les cessions portant sur des données à caractère personnel, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont soumises aux dispositions de ladite loi ; l'acte réglementaire et, lorsque les cessions se font entre deux personnes morales distinctes, les conventions entre le cédant et le cessionnaire de ces informations prévoient les modalités de la transmission, la finalité du traitement envisagé et le sort des informations après leur utilisation aux fins de traitement statistique.
Les cessions portant sur des informations concernant des personnes morales sont autorisées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques ou morales auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire.
Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et ceux des services statistiques ministériels sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 1996 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2000 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L247-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-55 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (VT)
- CITATION Code de l'énergie - art. L142-9 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. D114-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D931-37 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L846-3 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. D344-5 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-42 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L723-13-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 76 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 777-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 97 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 99 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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