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Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1) - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1988
Fin de vigueur
1 janvier 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81d3c3a3-d7f6-4f2b-ad1d-b881a1778565
Début de validité
1 janvier 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006528487/2000-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006528487/article-11/versions/81d3c3a3-d7f6-4f2b-ad1d-b881a1778565/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Compétence et organisation des cours administratives d'appel. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Procédure. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
  4. CHAPITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Compétence et organisation des cours administratives d'appel. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Procédure. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
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Texte


Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1988 Version 11 — ABROGE

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Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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