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Article 8

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31 mars 2021

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Version
Mise à jour en retard — 023e3d27-d2dd-4ba4-81b4-3f785ba0b262
Début de validité
31 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043304669/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043304669/article-8/versions/023e3d27-d2dd-4ba4-81b4-3f785ba0b262/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I.-Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article 7.

II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article 7 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. L'électeur dont la radiation est envisagée est informé par voie électronique. Il dispose d'un délai de trois jours pour répondre à la commission.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou à leur représentant, et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.

IV.-La commission est composée :

1° Du président du conseil consulaire ;

2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus d'atteindre le quorum, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de cessation de mandat.


Notes

Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2021-335 du 29 mars 2021, le mot : " vice-président " est remplacé par le mot : " président ", à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1976 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2006 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 avril 2006 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 avril 2011 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2019 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 juin 2020 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 2021 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-335 du 29 mars 2021 - art. 7 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2012 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2014 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-343 du 9 mai 2018 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-451 du 6 juin 2018 - art. 3 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L330-3 (VT)
  • CITATION Code électoral - art. L18

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L330-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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