Décret n°78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20b68544-2500-4197-9b22-5e14c2730e8f
- Début de validité
- 14 avril 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530375/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530375/article-5/versions/20b68544-2500-4197-9b22-5e14c2730e8f/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-326 du 9 avril 2004 - art. 2 () JORF 14 avril 2004
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 77-808 1977-07-19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2