Décret n°86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31c97824-9c0d-4fbb-a1c1-31148932782f
- Début de validité
- 30 mai 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530518/2002-01-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530518/article-11/versions/31c97824-9c0d-4fbb-a1c1-31148932782f/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 154, L. 155 et R. 99 du code électoral, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats, le représentant de l'Etat détermine la couleur qui est attribuée à chacun d'eux. Cette décision est prise après avis d'une commission composée des mandataires des candidats et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle peut être contestée dans les trois jours suivant sa notification devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans les trois jours.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats, le représentant de l'Etat détermine la couleur qui est attribuée à chacun d'eux. Cette décision est prise après avis d'une commission composée des mandataires des candidats et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant. Elle peut être contestée dans les trois jours suivant sa notification devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans les trois jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 5 (Ab) JORF 30 mai 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-690 1985-07-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1235 1985-11-22
- CITATION Code électoral - art. L154 (M)
- CITATION Code électoral - art. L155 (M)
- CITATION Code électoral - art. R*99 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*99
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L155