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Décret n°89-264 du 26 avril 1989 relatif aux attributions des chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d4b2578-caf5-47b7-ab6e-cd728a995cbe
Début de validité
28 avril 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532562/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532562/article-5/versions/1d4b2578-caf5-47b7-ab6e-cd728a995cbe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1° Le contrôle financier prévu par le décret du 13 novembre 1970 susvisé est, en ce qui concerne le budget annexe des postes et télécommunications, exercé par les chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications.

A ce titre :

-ils exercent un contrôle sur les actes des ordonnateurs secondaires et de leurs délégataires engageant financièrement l'Etat, ainsi que sur les affectations d'autorisations de programme et sur les subdélégations d'autorisations de programme ;

-les projets de marchés sont soumis à leur avis préalable par les ordonnateurs secondaires ;

-ils tiennent contradictoirement avec les ordonnateurs secondaires la seule comptabilité des investissements.

2° A l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, ils examinent les actes visés à l'alinéa précédent au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations et subdélégations d'autorisations de programme, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements.

Le contrôle au niveau des subdélégations globales est limité à la disponibilité des autorisations de programme.

3° Dans le cas des actes présentés à l'avis préalable, les chefs de service de comptabilité donnent leur avis dans les quinze jours qui suivent la réception des demandes qui leur sont présentées. Lorsque l'avis est favorable, ou lorsque aucune observation n'a été communiquée dans ce délai, l'ordonnateur secondaire peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme. Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui sera portée à la connaissance du chef de service de comptabilité.


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 1989 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-1049 1970-11-13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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